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Friches industrielles : « Le principe de pollueur-payeur n’est pas si binaire  » (F. Chaillou, LPA-GCR)

News Tank Cities - Paris - Actualité n°271034 - Publié le 18/11/2022 à 11:34
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©  LPA-CGR Avocats
Frédérique Chaillou, avocate - ©  LPA-CGR Avocats

« La loi Alur Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24/03/2014 a précisé et clarifié la hiérarchie de responsabilité concernant la pollution d’une friche industrielle. En réalité, le principe de pollueur-payeur est moins binaire que ce qu’il n’y paraît puisque l’exploitant va être non seulement responsable de la pollution dont il est à l’origine mais également de celle émise depuis la création de l’activité puisqu’il est impossible de déterminer qui est à l’origine de telle ou telle pollution de manière chronologique », déclare Frédérique Chaillou Avocat associée @ LPA-CGR Avocats
, avocate associée chez LPA-GCR avocats, lors du colloque Immobilier et sobriété énergétique le 17/11/2022.

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) promulguée le 26/03/2014 est venue clarifier les termes de responsabilité en cas de pollution d’une activité. Le dernier exploitant en date est considéré comme étant responsable administrativement et civilement de la pollution de son activité depuis sa création. La responsabilité administrative peut être sollicitée en cas de négligence sans que le type de négligence soit défini. (« Le propriétaire du terrain pollué qui a fait preuve de négligence ou n’est pas étranger à la pollution », selon la loi Alur).

« Nous voyons qu’en termes de pratique administrative la définition de la négligence est assez large », indique Frédérique Chaillou. Des propriétaires peuvent être accusés de négligence sans que celle-ci soit précisée par l’administration, une situation à laquelle Frédérique Chaillou est confrontée avec ses clients. « J’ai poussé pour qu’il y ait une définition de la négligence. Devant la difficulté de la tâche, le ministère recule ».

Le maître d’ouvrage possède une responsabilité administrative et civile concernant la pollution des sols d’une activité. Lors d’une cessation d’activité, un usage est signifié par le dernier exploitant pour réhabiliter son terrain. Il sera dépollué pour un usage spécifique par un maître d’ouvrage. « Cela ne garantit pas que tous les usages industriels soient compatibles avec la dépollution effectuée. La compatibilité de l’état environnemental résiduel doit être questionnée dès qu’il y a changement de schéma conceptuel, et même s’il y a eu dépollution. Car bien souvent, qui dit friche industrielle, dit pollution résiduelle ».


« Une petite révolution dans le monde des cessations d’activité »

Le décret n° 2021-1096 du 19/08/2021 pris pour l’application de l’article 57 de la loi ASAP Loi Accélération et simplification de l’action publique apporte des modifications sur « diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement ». Les clauses de cessation d’activité sont ainsi modifiées pour que le processus soit encadré dans des délais, ce qui n’était pas le cas ultérieurement. 

« La clé lorsque l’on veut lutter contre l’artificialisation, c’est la reconversion des friches. Il faut améliorer la manière dont l’administration va se mobiliser pour reconvertir ces friches. Le décret est venu instaurer un système », déclare Frédérique Chaillou.

Lors de l’achat d’un foncier impacté, il était nécessaire d’attendre un PV Procès verbal de récolement délivré par l’administration, le décret n° 2021-1096 modifie ces modalités. « Désormais il sera nécessaire d’avoir une attestation d’un bureau d’études confirmant que la réhabilitation effectuée est conforme aux normes exigées et, au bout de quatre mois, le silence de la part préfet vaut acceptation. Il n’y a donc plus besoin de délivrer un PV de récolement. C’est une petite révolution dans le monde des cessations d’activité ».

Frédérique Chaillou


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