« Priorité nationale » dans le logement social : ce que disent les chiffres et le droit

News Tank Cities - Paris - Analyse n°453622 - Publié le
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L’instauration d’une « priorité nationale » — reformulation de la préférence nationale — dans l’accès au logement social, proposée par Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national à la présidentielle, lors de son discours d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) le 13/09/2026, se heurte à un double obstacle : elle est juridiquement inapplicable sans révision de la Constitution, et elle n’est pas corroborée par les données d’attribution du parc social, qui ne font apparaître aucun favoritisme au bénéfice des ménages étrangers.

Selon les chiffres communiqués par l’Union sociale pour l’habitat • Association de loi 1901 représentant 593 organismes Hlm autour de 5 fédérations (FESH, FOPH, FNAR, Coop’Hlm et Procivis) • Création : 1929 sous le nom d’Union nationale des Fédérations… (USH • Association de loi 1901 représentant 593 organismes Hlm autour de 5 fédérations (FESH, FOPH, FNAR, Coop’Hlm et Procivis) • Création : 1929 sous le nom d’Union nationale des Fédérations… ), 16 % des locataires du parc social sont de nationalité étrangère — contre près de 8 % dans l’ensemble de la population —, une surreprésentation que l’USH impute aux conditions socio-économiques et aux discriminations dans l’accès au parc privé. La population que la mesure vise implicitement, les ménages étrangers hors UE Union européenne , reste circonscrite : 700 000 d’entre eux sont locataires HLM Habitation à loyer modéré - logement géré par un organisme d’habitations à loyer modéré, public ou privé, qui bénéficie d’un financement public partiel, direct ou indirect , sur 1,8 million recensés en France.

Les taux d’attribution 2025 ne traduisent, en outre, aucune situation préférentielle : ils s’établissent à 14 % pour l’ensemble des ménages et se révèlent même légèrement inférieurs pour les ménages étrangers (13 % pour les étrangers hors UE, 12 % pour les étrangers de l’UE, contre 14 % pour les ménages français). Les étrangers hors UE pèsent 23 % de la demande pour 22 % des attributions.

Sur le plan du droit, la mesure est contraire à l’article 1ᵉʳ de la Constitution, qui garantit l’égalité devant la loi sans distinction d’origine. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs jugé, au fond, le 11/04/2024, qu’une simple condition de durée de résidence pour l’accès des étrangers au logement et à l’APL Aides personnelles au logement correspondant à 3 types d’aides : l’aide personnalisée au logement, l’allocation de logement à caractère familial et l’allocation de logement à caractère social était contraire à la Constitution. Son inscription supposerait une révision constitutionnelle (article 89 ou article 11), qui entrerait ensuite en conflit avec le droit européen.

News Tank décrypte la mesure, à partir des données de l’USH, complétées de la jurisprudence constitutionnelle et européenne.


La proposition : « réinventer le logement social »

Lors de ce premier discours de campagne, très majoritairement consacré au logement, Marine Le Pen Présidente du groupe RN à l’AN @ Assemblée nationale • Députée du Pas-de-Calais (11e circonscription) @ Assemblée nationale
Née le 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine (92)
a formulé 28 propositions, dont cinq principales. La première est l’instauration de la préférence nationale, rebaptisée « priorité nationale », dans l’accès au logement social. La candidate juge le logement social « coûteux, clientéliste, injuste, rigide », et estime qu’il « n’est plus considéré comme un dispositif social pour les familles françaises dans le besoin mais comme un dispositif au bénéfice prioritaire d’une immigration incessante et anarchique ».

Elle appelle à « donner la priorité d’accès au logement social aux Français » et à « leur réserver le bénéfice des APL », ainsi qu’à instaurer « la priorité d’accès au logement étudiant pour les jeunes Français ». Elle annonce également vouloir organiser « l’expulsion des familles délinquantes des HLM », privées d’accès au parc pendant trois ans.

Jugeant que « la loi SRU Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, du 13/12/2000, dont l’article 55 impose un quota de 25 % de logements sociaux en 2025, dans chaque commune de 3 500 habitants n’a manifestement pas fait ses preuves », la candidate déclare qu’elle « sera purement et simplement abrogée », l’objectif affiché étant de « donner sa pleine mesure » à la politique sociale du logement « grâce à la priorité nationale ».

Des chiffres qui ne font apparaître aucun favoritisme

Une population cible numériquement circonscrite

D’après le Recensement de l’Insee Chargé de la production, de l’analyse et de la publication des statistiques officielles en France : comptabilité nationale annuelle et trimestrielle, évaluation de la démographie nationale, du taux… 2023 exploité par l’USH, sur les 31,1 millions de ménages résidant de manière régulière en France :

  • 28,6 millions ont un référent (assimilable au chef de famille) de nationalité française ;
  • 2,5 millions ont un référent de nationalité étrangère ;
  • dont 1,8 million (soit 6 %) de nationalité étrangère hors UE.

Parmi ces 1,8 million de ménages étrangers hors UE, 0,7 million sont locataires HLM.

Une surreprésentation liée aux conditions socio-économiques

16 % des locataires du parc social sont de nationalité étrangère, contre près de 8 % dans l’ensemble de la population. L’USH attribue cet écart à des « conditions socio-économiques plus défavorables : revenus plus faibles, taux de chômage plus élevé », ainsi qu’à « des difficultés accrues d’accès au parc privé, en lien notamment avec des discriminations particulièrement marquées pour les ménages non originaires d’Europe ».

Des taux d’attribution défavorables aux ménages étrangers

Ménages Part de la demande Part des attributions Taux d’attribution
Français 74 % 75 % 14 %
Étrangers UE 3 % 3 % 12 %
Étrangers hors UE 23 % 22 % 13 %
Ensemble — — 14 %
Source : SNE, calcul USH

Les taux d’attribution ne révèlent aucune situation préférentielle : ils sont même légèrement inférieurs pour les ménages étrangers. Les étrangers hors UE, qui pèsent pour 23 % de la demande, recueillent 22 % des attributions ; les ménages français, 75 % des attributions pour 74 % de la demande.

Pour rappel, aucun logement social ne peut être attribué à une personne en situation irrégulière. L’éligibilité repose sur des conditions de ressources et sur le fait de ne pas être propriétaire de sa résidence principale, certains publics étant ensuite prioritaires.

Ce que dit le droit : une mesure inconstitutionnelle

« L’activité des bailleurs sociaux est encadrée à la fois par le Code de la construction et de l’habitation (CCH Code de la construction et de l’habitation ), le Code pénal sur les questions de discrimination, la Constitution, et par les engagements européens pris par la France », rappelait Thierry Asselin Directeur des politiques urbaines et sociales @ Union sociale pour l’habitat (USH)
, directeur des politiques urbaines et sociales de l’USH, à News Tank en juillet 2024.

Un principe d’égalité qui bénéficie aux résidents réguliers

L’article 1ᵉʳ de la Constitution dispose que la France « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ». Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel a érigé, le 19/01/1995, « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent » en objectif de valeur constitutionnelle (décision n° 94-359 DC).

Le Conseil juge par ailleurs de longue date que le législateur « peut prendre à l’égard des étrangers des dispositions spécifiques », mais à la condition de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Dans sa décision n° 89-269 DC du 22/01/1990, dite « Égalité entre Français et étrangers », il a censuré l’exclusion des étrangers en situation régulière du bénéfice d’une prestation sociale (l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité), y voyant une méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité.

Il est ainsi interdit de discriminer des personnes sur des notions de nationalité dès lors qu’elles ont été admises à séjourner sur le territoire national. Pour remettre en cause le droit au logement comme principe égalitaire, il faut modifier le Code pénal, mais surtout modifier la Constitution.

Une jurisprudence récente directement transposable au logement

La question a été tranchée à deux reprises en 2024, sur des dispositifs qui visaient précisément le logement et l’APL.

  • Dans sa décision n° 2023-863 DC du 25/01/2024 sur la loi « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration », le Conseil constitutionnel a censuré l’article 19, qui subordonnait le bénéfice du droit au logement, de l’APL, de l’allocation personnalisée d’autonomie et des prestations familiales, pour les étrangers non ressortissants de l’UE, à cinq ans de résidence (ou trente mois d’activité). La censure est intervenue pour un motif de procédure (cavalier législatif), sans examen du fond.
  • Saisi du même dispositif par la voie d’un référendum d’initiative partagée, le Conseil s’est cette fois prononcé au fond, dans sa décision n° 2024-6 RIP du 11/04/2024, et l’a jugé contraire à la Constitution. Il rappelle que « les étrangers jouissent des droits à la protection sociale dès lors qu’ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français » : une condition de durée n’est pas exclue par principe, mais ne saurait être telle qu’elle prive de garanties légales ces exigences — ce que faisait le seuil de cinq ans.

Une condition de simple durée de résidence a donc été jugée inconstitutionnelle. Une « priorité nationale » fondée sur la seule nationalité — qui exclurait du parc des étrangers en situation régulière — heurterait plus frontalement encore le principe d’égalité tel qu’interprété depuis 1990.

Des textes du logement social dépourvus de critère de nationalité

L’article 225-1 du Code pénal qualifie de discrimination toute distinction opérée entre personnes physiques en raison, notamment, de leur origine ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nation déterminée. Sur ce fondement, l’article 1ᵉʳ de la loi du 06/07/1989 interdit de refuser la location d’un logement pour un motif discriminatoire.

Le CCH, lui, ne comporte aucun critère de nationalité. L’article L. 441 assigne à l’attribution des logements sociaux la mission de « satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées », de « favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale » et de permettre « l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles ». L’article L. 441-1 énumère les publics prioritaires — ménages reconnus au titre du DALO Droit au logement opposable - Institué en 2007, Droit reposant sur une procédure d’attribution sur les quotas préfectoraux de logements sociaux pour les personnes reconnues comme étant mal logées , personnes en situation de handicap, personnes mal logées ou dépourvues de logement, victimes de violences conjugales, personnes menacées d’expulsion sans relogement, sortants de l’ASE Aide sociale à l’enfance - politique publique et service départemental chargé de venir en aide aux enfants et à leur famille par des actions de prévention et de protection contre la maltraitance , entre autres. La nationalité n’y figure pas.

Un même obstacle en droit européen

La Charte des droits fondamentaux de l’UE prohibe, à son article 21, « toute discrimination exercée en raison de la nationalité » dans le domaine d’application des traités, et reconnaît, à son article 34, « le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes ».

La Cour européenne des droits de l’homme va dans le même sens : elle sanctionne l’exclusion des étrangers de prestations sociales sur le seul fondement de la nationalité, au titre de l’article 14 de la Convention combiné à l’article 1ᵉʳ du Protocole n° 1 (Gaygusuz c. Autriche, 16/09/1996 ; Koua Poirrez c. France, 30/09/2003, la France ayant été condamnée pour un refus d’allocation fondé sur la nationalité).

« Le principe de l’Union européenne veut qu’une personne autorisée à séjourner sur le territoire a droit aux mêmes prestations sociales que tous les autres, et cela inclut le logement », souligne Thierry Asselin.

La seule voie : une révision constitutionnelle

L’inscription d’une « priorité nationale » dans le CCH et le Code pénal supposerait au préalable une révision de la Constitution. Deux procédures sont théoriquement mobilisables :

  • l’article 89 : vote de la révision en termes identiques par les deux assemblées, puis validation par référendum — ou, à l’initiative du président de la République, adoption par les trois cinquièmes du Parlement réuni en Congrès ;
  • l’article 11 (référendum législatif), utilisé par Charles de Gaulle en 1962 pour instaurer l’élection du président au suffrage universel direct : il requiert la majorité des suffrages exprimés et, en cas d’échec, ne peut être réemployé sur le même sujet avant deux ans.

Une révision constitutionnelle acquise, la mesure entrerait en conflit avec les engagements européens de la France (droit de l’Union et Convention européenne des droits de l’homme). Se poserait alors la question de savoir si la « priorité nationale » relève du socle d’identité constitutionnelle susceptible de faire primer la Constitution sur les traités — hypothèse improbable, l’égalité devant la loi relevant précisément des principes que ce socle protège.

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