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Loi ELAN : saisine du Conseil constitutionnel sur l’accessibilité et la loi littoral, le 23/10/2018

News Tank Cities - Paris - Actualité n°132006 - Publié le 25/10/2018 à 14:41
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Adoption de la loi ELAN par l’Assemblée nationale le 16/10/2018 - ©  Sénat

60 députés issus des groupes socialiste, communiste et de la France Insoumise ont formé un recours au Conseil Constitutionnel contre la loi ELAN, le 23/10/2018. Selon le texte de la saisine qu’a pu se procurer News Tank, les députés signataires demandent au Conseil constitutionnel :
• « À titre principal, de déclarer inconstitutionnel ce projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
• À titre subsidiaire, de déclarer inconstitutionnels les articles qui ont méconnu spécifiquement les dispositions visées. »

Les articles 12 quinquiès à 12 nonies portant sur la loi littoral et autorisant l’urbanisation des dents creuses et l’article 18 qui porte à 20 % l’obligation de mise en accessibilité des logements et précise l’obligation de mettre en place 80 % de logements dits « évolutifs », sont particulièrement visés.

« Nous déplorons les graves régressions qu’implique la loi, tant au regard du droit des personnes en situation de handicap qu’au regard de la préservation de l’environnement », indiquent les 3 présidents de groupe signataires du recours Valérie Rabault (PS), Jean-Luc Mélenchon (LFI) et André Chassaigne (PCF), le 25/10/2018.

Le délai de promulgation de 15 jours pour le président de la République, de la loi ELAN qui avait été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 03/10/2018 et par le Sénat le 16/10/2018, est suspendu le temps pour le Conseil Constitutionnel de rendre sa décision (2018-772 DC “Loi pour l’évolution du logement de l’aménagement et du numérique”).


Atteinte aux principes d’accessibilité du logement pour tous et d’égalité de l’article 18

  • Plusieurs associations de défense des personnes en situation de handicap avaient invité les députés à former un recours contre l’article 18 de la loi ELAN.
  • APF France dénonçait le 24/10/2018 l’introduction par cet article, d’un « principe de quota de logements accessibles en fixant un seuil à 20 % des logements neufs dans des immeubles collectifs d’habitation, au lieu de 100 % actuellement. Ce principe de quota avait été supprimé par la loi handicap de 1975 (…) Ce principe de quota est contraire aux principes constitutionnels d’égalité de traitement et de non-discrimination ».
  • L’article 18 fait l’objet d’un recours de la part des députés sur le fondement de l’atteinte au principe d’accessibilité au logement pour les personnes à mobilité réduite, sur le fondement de l’atteinte au principe d’égalité mais également sur le fondement de l’atteinte aux droits sociaux consacrés par la constitution de 1946, ses alinéas 10 et 11. Sur le fondement de ce préambule, le Conseil Constitutionnel a érigé dans sa décision du 18/03/2009, la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent au rang d’objectif à valeur constitutionnelle.
  • Les députés pointent les risques et imprécisions liés à la notion de « logement évolutif ». Ils indiquent d’une part que cette notion pourrait conduire les bailleurs sociaux à refuser des logements à des personnes en situation de handicap pour des raisons de coûts de travaux (transformation d’un logement évolutif en logement accessible). Ils indiquent d’autre part que l’absence de définition de « travaux simples » permettant d’adapter un logement, rend imprécise la loi et son application. L’adaptation des logements pourrait donc se retrouver en pratique variable selon les travaux réalisés.

Atteintes au droit à un environnement sain et au principe de précaution des articles 12 quinquies à 12 nonies sur la loi littoral

  • « Plusieurs dispositions du projet de loi, notamment celles modifiant la loi littoral, constituent une atteinte manifeste au droit à un environnement sain, au devoir de préservation et d’amélioration de l’environnement de l’État, ainsi qu’au principe de précaution », indiquent les députés auteur du recours.
  • Pour rappel, les articles 12 quinquies à 12 nonies de la loi ELAN autorisent l’urbanisation des dents creuses soumises à la loi littoral et la réduction des délais d’urbanisation, pour les besoins de l’activité de cultures marines, l’installation agricole et forestière, la production d’énergie renouvelable sur les îles, et les installations techniques. Les députés dans le cadre de la CMP du 19/09/2018 avaient toutefois souhaité ne pas autoriser l’urbanisation pour l’exploitation touristique ou commerciale et maintenir l’avis obligatoire de la commission départementale des sites protégés pour tout projet.
  • L’ensemble de ces mesures porte atteinte, selon les députés auteurs du recours constitutionnel aux principes de la charte de l’environnement et en particulier au droit à un environnement sain (article 1e), au principe de non régression des droits constitutionnels acquis appliqué à l’environnement et au principe de précaution (article 5 de la charte). Ils pointent notamment la réduction des délais d’urbanisation dans ces zones et les menaces qui pourraient peser sur les sites remarquables définis à l’article L.146-6 du code de l’urbanisme.

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